Les associations en Alsace-Moselle

Dans le langage courant, il est fréquent de ponctuer une phrase concernant les associations des mots « loi de 1901 » : « il s’agit d’une association loi de 1901 ». Or, bien peu savent que cette précision est importante. Car il existe, en droit français, des associations qui ne relèvent pas du régime de la loi de 1901 mais de la loi de 1908, et plus généralement du Code civil local applicable aux départements d’Alsace et de Moselle. Quelles sont donc ces associations, dites « de droit local » ?

1. En droit français, après une longue période d’interdiction par la Révolution (notamment loi Le Chapelier du 14 juin 1791), les associations ont été ré-autorisées par la loi du 1er juillet 1901, avec toutefois un objectif certain : que les pouvoirs publics puissent les contrôler aisément. C’est ainsi que le régime français des associations est un régime juridique de méfiance à l’égard des personnes décidant de s’associer, même pour des raisons parfaitement légitimes.

Créé dans un climat général d’anticléricalisme, ce statut d’associations a été utilisé à partir de 1905 pour contrôler congrégations reconnues et associations cultuelles (qui sont venues remplacer les anciens établissements publics du culte, chargés avant 1905 de la gestion des biens des évêchés et paroisses). Dans une telle perspective, une association ne saurait avoir pour objet de partager des bénéfices, ni enrichir tel ou tel de ses membres, même si des exceptions sont désormais possibles. De plus, une association de droit français n’obtient la pleine capacité juridique que lorsqu’elle bénéfice du statut envié (et peu aisé à obtenir) d’association reconnue d’utilité publique. Dans ce cas-là, elle peut réaliser tout acte juridique, y compris recevoir des legs.

2. Toute autre est la philosophie des associations en droit allemand, qui structure le droit alsacien-mosellan des associations.

Comme chacun le sait, l’Alsace et la Moselle ayant été annexées à l’Empire allemand à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870, la loi française de 1901 — pas plus que la loi de 1905 séparant les Églises et l’État — n’a pas pu y être appliquée. Et la promesse a été faite par le président Poincaré, dès le début de l’année 1915, dans la portion d’Alsace reconquise pendant la guerre (une petite partie du Haut-Rhin, à l’ouest de Mulhouse, englobant Thann, Altkirch, Dannemarie…), de laisser aux Alsaciens leur droit et leurs coutumes, notamment en matière de culte et d’enseignement. Cet engagement a été finalement tenu, malgré diverses contestations assez pénibles, et les lois du 1er juin 1924 ont confirmé l’application d’un droit local dans les deux départements d’Alsace et en Moselle dans un certain nombre de matières. Ce droit local est aujourd’hui encore applicable, dans des matières aussi différentes que le droit local des cultes, le droit communal, le droit de la chasse, quelques aspects de procédure civile ou de droit du travail, le droit de la publicité foncière, et donc le droit applicable aux associations.

La philosophie du droit local des associations est celui de la pleine liberté : sous réserve d’être 7 fondateurs (au lieu de 2 en droit français), une association peut avoir un but lucratif ou non et bénéficie de la pleine capacité juridique dès son inscription au tribunal.

La différence est d’importance notamment en matière fiscale, puisqu’une association de droit local alsacien-mosellan n’a pas besoin d’attendre de se voir reconnaître une mission d’utilité publique pour recevoir des dons et legs (les dons des particuliers et ceux des entreprises bénéficiant des avantages fiscaux de droit français dans les mêmes termes que pour les associations de droit général ; attention toutefois : les legs sont pour leur part soumis au taux parfaitement confiscatoire de 60 % dans le cas où l’association de droit local n’a pas reçu la qualification de mission d’utilité publique).

D’autres différences existent avec le régime de droit français : la direction doit au minimum être composée de trois personnes (un président, un secrétaire, un trésorier), alors que le droit français est (théoriquement) plus souple sur ce point — mais le droit français ne reconnaît pas nécessairement de mandat légal de représentation au président, ce qui est le cas en droit local. Une association de droit local peut posséder tout immeuble, sans restriction, tandis que le droit français limite les immeubles à ceux strictement nécessaires à l’accomplissement de l’objet de l’association.

Ce régime de droit local, plus libéral, est applicable à toute association ayant son siège en Alsace-Moselle, même si ses activités ont lieu à l’extérieur de ce territoire.

La reconnaissance de la mission d’utilité publique est accordée par le préfet du département dans lequel l’association a son siège, après avis du tribunal administratif de Strasbourg. Les conditions pour obtenir cette mention sont assez drastiques, ce qui explique qu’assez peu d’associations bénéficient de ce statut. De façon résumée, l’objet de l’association doit être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel ; l’association doit être à but non lucratif ; l’association doit avoir une certaine importance (200 membres minimum, 3 ans d’existence, un budget d’un montant non négligeable…).

Comme dans bien d’autres domaines du droit, peut-être que le droit local des associations servira un jour d’aiguillon au droit français des associations pour évoluer vers un régime plus raisonnable et plus respectueux du principe de liberté des associations.

Jean Paillot.
Avocat à Strasbourg.
Bulletin de l’AHH,
n° 56, 2014.